Depuis le 1er janvier 2015 et le transfert vers VLABEL des compétences fiscales concernant les droits de succession et une partie des droits d’enregistrement, les intermédiaires et compagnies d’assurances, les avocats et les planificateurs financiers, ainsi bien entendu que les citoyens flamands désireux de structurer leur patrimoine, vivaient au rythme des décisions publiées par l’administration fiscale flamande. Si ces avis ont eu le mérite de clarifier la position de l’administration flamande sur les sujets traités, les points de vue pris par VLABEL ont pour le moins surpris et suscité de vifs remous dans le secteur, allant jusqu’à geler certaines solutions couramment utilisées et admises jusque-là par l’administration fédérale. Bien que VLABEL ait édité son nouveau code général en consolidant les codes des droits de succession et d’enregistrement, aucune modification de loi n’était intervenue et ne pouvait donc justifier ces avis contradictoires. En mars 2016, Assuralia montait même au créneau en introduisant une plainte auprès du Conseil d’Etat contre l’administration fiscale flamande. Le monde politique ne pouvait par conséquent plus rester insensible à cette problématique.

A l’approche de Noël 2016, un nouveau décret nous est né. Publié le 30 décembre, son application à dater du 1er janvier 2017 dans sa majeure partie a rendu le sourire à certains et a permis de démarrer l’année nouvelle avec un peu plus d’optimisme. Deux thématiques liées au contrat d’assurance qui étaient dans le collimateur de VLABEL ont ainsi été revues.

 

  • Donation du contrat d’assurance par cession de tous les droits

La décision de VLABEL de taxer le don d’assurance malgré le paiement des droits de donation avait ouvert les hostilités en novembre 2015. Plusieurs amendements à la position initiale avaient été publiés sans permettre au cessionnaire-donataire d’éviter que la prestation qui lui était payée au moment du dénouement du contrat ne soit soumise aux droits de succession. Le décret du 23 décembre 2016 a mis fin à cette pratique en soumettant uniquement la plus-value du contrat aux droits de succession. Par plus-value, il faut comprendre la différence entre la valeur du contrat d’assurance au moment de la donation et la valeur du contrat au dénouement par décès du donateur. La fiscalité applicable a donc été allégée pour les citoyens par l’arrivée de ce nouveau décret en comparaison avec le point de vue de l’administration flamande. Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette fiscalité flamande n’est pas en ligne avec les principes juridiques qui sous-tendent la donation du contrat d’assurance. La cohérence entre raisonnement juridique et fiscalité reste par contre bien ancrée dans les autres régions du pays.

 

  • Souscription conjointe

La position prise par VLABEL dans le cadre d’un contrat souscrit conjointement par deux preneurs, également assurés, avec un dénouement au second décès a généré une énorme controverse qui n’est pas encore apaisée en raison des cas non résolus à ce jour.

La décision visait à taxer les bénéficiaires en vertu des droits de succession alors que ces derniers n’avaient perçu aucune prestation et n’étaient par ailleurs pas certains d’en recevoir une un jour (pour rappel, le preneur a le droit de révoquer à tout moment la clause bénéficiaire, pour autant que le bénéficiaire n’ait pas accepté le bénéfice. En vertu d’une clause d’accroissement entre les preneurs dans la structure de contrat précitée, ce droit de révocation revient au preneur survivant au décès du premier).

 

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Selon le décret désormais en vigueur, la taxation s’opèrera lors du paiement d’une prestation, qui peut être issue d’un rachat ou du dénouement du contrat. En d’autres termes, le rachat partiel ou total du contrat par le preneur survivant génèrera une taxation aux droits de succession, qui ne pourra intervenir que par l’intermédiaire d’une déclaration de succession complémentaire. La perception de droits de succession au dénouement du contrat dans le chef des bénéficiaires reste inchangée.

 

Ce décret n’est pas la panacée et n’est pas un remède miracle aux décisions très critiquées prises par VLABEL durant ces deux dernières années. S’il soulage les donataires-cessionnaires de contrats existants, ainsi que les bénéficiaires de contrats souscrits conjointement, il n’amène aucune solution pour les preneurs dont l’objectif était d’optimiser fiscalement la transmission de patrimoine entre eux. Il met également fin à toute discussion concernant les preneurs mariés sous un régime de communauté. Le décret aborde d’autres points que nous avons choisi de ne pas traiter dans cet article et dont il faut bien entendu tenir compte pour l’élaboration d’une solution de structuration patrimoniale. Dès lors, nous recommandons aux clients de contacter leur conseiller avant de prendre une quelconque décision en la matière et nous nous tenons à leur disposition pour toute information qu’ils souhaiteraient obtenir.